Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-6.04

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
2ème partie : Equipements nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-6 : Sécurité de la navigation
  5. 2ème partie : Equipements nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021312106
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-6.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Compas gyroscopique

2. 1. Lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord, il doit être éventuellement complété de répétiteurs afin de permettre de gouverner et de prendre des relèvements.

3. 2. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021312106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.