Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement2ème partie : Equipements nautiques
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-6 : Sécurité de la navigation
2ème partie : Equipements nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021312106
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-6.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Compas gyroscopique
2. 1. Lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord, il doit être éventuellement complété de répétiteurs afin de permettre de gouverner et de prendre des relèvements.
3. 2. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé.
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