Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement2ème partie : Equipements nautiques
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-6 : Sécurité de la navigation
2ème partie : Equipements nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021312108
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-6.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Fanal à signaux
2. Tous les navires d'une jauge brute supérieure à 150 effectuant des voyages internationaux doivent avoir à bord un fanal à signaux de jour efficace qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie électrique du navire.
Aller plus loin
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