Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement2ème partie : Equipements nautiques
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-6 : Sécurité de la navigation
2ème partie : Equipements nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021312099
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-6.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Matériel mobile
2. 1. Les conditions d'utilisation de l'outillage et de tout matériel mobile pouvant présenter un danger quelconque pour le personnel et pour le navire, compte tenu de son affectation, de sa situation ou de sa structure particulière, doivent être précisées par des consignes établies par le capitaine.
3. 2. Dans les mêmes conditions, l'interdiction éventuelle de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits doit faire l'objet de consignes spéciales affichées.
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