Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement1re partie : Dispositions générales
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-7 : Engins de sauvetage
1re partie : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021312127
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-7.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Inscriptions sur les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage gonflables et les canots de secours
2. Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent.
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