Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement1re partie : Dispositions générales
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-7 : Engins de sauvetage
1re partie : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021312121
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-7.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Appareil lance-amarres
2. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres qui effectuent une navigation de 1re, de 2e ou de 3e catégorie doivent être équipés d'un appareil lance-amarres d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
Aller plus loin
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