Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-7.10

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
1re partie : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-7 : Engins de sauvetage
  5. 1re partie : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021312122
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-7.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Signaux de détresse

2. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'au moins 6 fusées à parachute d'un type approuvé ; les autres navires doivent être munis de 3 fusées de ce type. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci. En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants approuvés conformément à la division 311 du présent règlement.

Aller plus loin

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