Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement1re partie : Dispositions générales
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-7 : Engins de sauvetage
1re partie : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021312118
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-7.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Système d'alarme générale en cas de situation critique
2. Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir donner le signal d'alarme générale au moyen du sifflet ou de la sirène du navire et également d'une cloche ou d'un klaxon fonctionnant à l'électricité ou au moyen d'un autre système avertisseur équivalent, qui doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique du navire et par la source d'énergie électrique de secours prescrite à l'article 222-5.14.
3. Le système doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie.
Aller plus loin
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