Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-7.14

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
2ème partie : Consignes en cas de situation critique, rôle d’appel et exercices. Divers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-7 : Engins de sauvetage
  5. 2ème partie : Consignes en cas de situation critique, rôle d’appel et exercices. Divers
IdentifiantLEGIARTI000021312136
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-7.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique, ordre d'évacuation

2. 1. Un rôle d'appel doit être établi par fonction avant l'appareillage du navire. Si, après l'établissement du rôle d'appel, la composition de l'équipage subit des modifications qui appellent des changements du rôle d'appel, le capitaine doit le réviser ou en établir un nouveau.

3. 2. Le rôle d'appel doit fournir des précisions concernant les signaux d'urgence émis par le signal d'alarme générale en cas de situation critique prescrit à l'article 222-7.13 ainsi que les mesures que l'équipage et les passagers doivent prendre lorsque cette alarme est déclenchée. Le rôle d'appel doit également préciser de quelle façon l'ordre d'abandonner le navire sera donné.

4. 3. Le rôle d'appel doit indiquer les fonctions assignées aux différents membres de l'équipage en ce qui concerne notamment :

5. 3.1. La fermeture des portes étanches à l'eau, des portes d'incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et autres ouvertures analogues à bord du navire.

6. 3.2. L'armement des embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage.

7. 3.3. La préparation et la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage.

8. 3.4. La préparation générale des autres engins de sauvetage.

9. 3.5. Le rassemblement des passagers.

10. 3.6. L'emploi du matériel de radiocommunications.

11. 3.7. Les effectifs des équipes d'incendie chargées de lutter contre les incendies.

12. 3.8. Les tâches spéciales concernant l'utilisation du matériel et des installations de lutte contre l'incendie.

13. 4. Le rôle d'appel doit indiquer quels sont les officiers auxquels incombe la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et dispositifs de lutte contre l'incendie soient maintenus en bon état de fonctionnement et puissent être employés immédiatement.

14. 5. Le rôle d'appel doit indiquer les tâches assignées aux membres de l'équipage à l'égard des passagers en cas de situation critique. Les membres de l'équipage doivent notamment :

15. 5.1. Avertir les passagers.

16. 5.2. Vérifier qu'ils portent des vêtements appropriés et qu'ils ont endossé leur brassière de sauvetage correctement.

17. 5.3. Réunir les passagers aux postes de rassemblement.

18. 6. Le rôle d'appel doit être affiché, bien en évidence, à plusieurs endroits du navire et en particulier à la timonerie et dans les locaux équipage.

19. 7. Une notice affichée dans les postes d'équipage, donne pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière ou la combinaison d'immersion qui lui est réservée et les instructions pour son usage.

20. 8. L'ordre de mettre à la mer les engins de sauvetage et d'évacuer le navire ne peut être donné que par le capitaine ou, à défaut, par l'officier qui le remplace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021312136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.