Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-7.16

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
2ème partie : Consignes en cas de situation critique, rôle d’appel et exercices. Divers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-7 : Engins de sauvetage
  5. 2ème partie : Consignes en cas de situation critique, rôle d’appel et exercices. Divers
IdentifiantLEGIARTI000021312134
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-7.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Formation et consignes données à bord

2. 1. Une formation et des consignes doivent être données à bord pour ; que l'équipage soit suffisamment entraîné aux fonctions qu'il doit remplir en cas de situation critique. Cet entraînement doit porter selon le cas, sur ce qui suit :

3. 1.1. En ce qui concerne les signaux :

4. 1) compréhension des signaux distincts prescrits dans le rôle d'appel ;

5. 2) signification du signal d'abandon consistant en 7 coups brefs où davantage suivis d'un coup long et mesures à prendre lorsque ce signal est entendu.

6. 1.2. En ce qui concerne les embarcations de sauvetage et les canots de secours :

7. 1) préparation de l'embarcation, connaissance des moyens permettant de la parer au dehors (et de la maintenir le long du navire pendant l'embarquement de l'équipage), mise à l'eau de l'embarcation et éloignement du navire ;

8. 2) aptitude à la nage à l'aviron et à gouverner l'embarcation lorsqu'elle est à l'eau ;

9. 3) compréhension des ordres habituellement utilisés pendant la manœuvre de l'embarcation ;

10. 4) connaissance de l'armement de l'embarcation et de son mode d'utilisation ;

11. 5) compréhension de l'utilisation du moteur.

12. 1.3. En ce qui concerne les radeaux de sauvetage :

13. 1) méthodes de mise à l'eau et de gonflage des radeaux de sauvetage et précautions à prendre avant, pendant et après la mise à l'eau ;

14. 2) embarquement dans les radeaux de sauvetage mis à l'eau par bossoirs ou gonflés sur l'eau et embarquement dans les radeaux de sauvetage rigides ;

15. 3) retournement des radeaux qui flottent à l'envers ;

16. 4) utilisation de l'ancre flottante ;

17. 5) connaissance de l'armement du radeau de sauvetage et de son mode d'utilisation ;

18. 6) compréhension de l'importance de maintenir la pression des flotteurs et du plancher ;

19. 7) compréhension des consignes de survie à bord des radeaux de sauvetage.

20. 1.4. En ce qui concerne la survie dans l'eau :

21. 1) dangers de l'hypothermie et moyens permettant de réduire ses effets :

22. 2) utilisation des brassières de sauvetage et des combinaisons d'immersion.

23. 1.5. En ce qui concerne la lutte contre l'incendie :

24. 1) utilisation des manches d'incendie avec différents ajutages ;

25. 2) utilisation des extincteurs d'incendie ;

26. 3) connaissance de l'emplacement des postes d'incendie ;

27. 4) utilisation de l'appareil respiratoire.

28. 2. Il doit être examiné s'il est nécessaire de donner des informations et/ ou d'assurer un entraînement pour le hissage par hélicoptère des personnes se trouvant à bord des navires et des embarcations ou radeaux de sauvetage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021312134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.