Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2013 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000027571798
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-8.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 20 juin 2013)Légifrance →
1. Classement des zones dangereuses
2. La liste de classement des locaux donnée ci-dessous n'est pas exhaustive, elle est fournie uniquement à titre d'exemple.
3. 1. Les locaux suivants peuvent être classés en zone 0 :
4. - l'enveloppe intérieure des citernes de stockage du combustible ;
5. - les lignes de purge du gaz ;
6. - les circuits de ventilation des citernes de stockage ;
7. - plus généralement, tous les tuyaux et équipements contenant du gaz.
8. 2. Les locaux suivants peuvent être classés en zone 1 :
9. - le local de stockage du combustible ;
10. - le local de traitement du combustible ;
11. - les espaces situés sur les ponts ouverts ou partiellement ouverts à une distance de moins de 3 m de toute source potentielle de fuite de gaz (tuyaux de mises à l'air libre des citernes de stockage, vanne du circuit d'alimentation, bride raccordement, sortie de ventilation des locaux contenant des machines au gaz...) ;
12. - le local de soutage ;
13. - les espaces dans lesquels se trouvent des brides de raccordement de gaz.
14. 3. Les espaces situés à au moins 1,5 mètre des locaux de la zone 1 peuvent être classés en zone 2.
Aller plus loin
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