Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2013 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000027571805
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-8.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 20 juin 2013)Légifrance →
1. Dispositions relatives aux réservoirs de stockage de gaz naturel comprimé
2. 1. Le stockage du gaz naturel comprimé est uniquement autorisé sur un pont découvert.
3. 2. Les réservoirs destinés à contenir du gaz comprimé doivent être dotés de soupapes de sûreté à pression. La pression de tarage de celles-ci ne doit pas être supérieure à la pression nominale du réservoir.
4. 3. Les équipements sous pression tels que les réservoirs, les conduites de gaz... doivent satisfaire aux exigences essentielles de la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression telle que modifiée ou à un règlement équivalent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.