Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-8.20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 5 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-8 : Dispositions relatives aux installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-8 : Dispositions relatives aux installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000027477205
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-8.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Protection contre l'incendie

2. 1. Les prescriptions de l'article 222-8.20 s'ajoutent aux dispositions de la présente division relatives à la prévention contre l'incendie.

3. 2. Les cloisons et les ponts délimitant les zones à risque et les conduits de ventilation débouchant dans les zones à risque doivent être de type A-60 tel que défini dans le code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.

4. 3. Les zones à risque doivent être équipées d'une installation d'extinction fixe. Le déclenchement de cette installation ainsi que l'arrêt de la ventilation et la fermeture des volets coupe-feu doivent être automatiques lorsqu'au moins deux détecteurs sont actifs.

5. 4. Il doit être prévu l'installation de diffuseurs du système d'extinction fixe au droit de chaque réservoir de stockage.

6. 5. Le système d'extinction fixe peut être relié au collecteur principal d'incendie. Dans ce cas, le débit et la pression doivent être suffisants pour permettre le fonctionnement simultané du dispositif d'eau diffusée et du circuit principal incendie.

7. 6. Un dispositif d'extinction fixe à poudre doit protéger le poste d'avitaillement en combustible. Ce système doit pouvoir être déclenché manuellement depuis le poste de sécurité central et la passerelle. Le débit doit être supérieur à 3,5 kg par seconde. Les caractéristiques du système doivent permettre de couvrir l'intégralité du local en un temps donné.

8. 7. Un extincteur portable à poudre d'une capacité d'au moins 5 kg doit être disposé à proximité du local d'avitaillement.

9. 8. Les commandes de démarrage à distance du dispositif d'extinction fixe doivent être situées dans un endroit facile d'accès qui ne risque pas d'être isolé en cas d'incendie dans les zones à risque.

10. 9. Le local des moteurs à gaz doit être équipé d'au moins un extincteur à poudre situé à l'entrée du local.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027477205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.