Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000039467575
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 223.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 décembre 2019)Légifrance →
1. Application
2. 1. Les dispositions applicables aux navires à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux de classes A, B, C et D sont contenues dans la section 223a.
3. 2. Celles applicables aux navires à passagers qui d'une longueur inférieure à 24 mètres, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM.36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)], figurent dans la section 223b.
4. 3. Celles applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones portuaires figurent dans la section 223c.
5. 4. Les équipements marins du navire qui sont conformes aux exigences de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente division.
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