1. Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 223.04-1
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
- Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
- DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000039467332
Texte parentLEGITEXT000044189635
Aller plus loin
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