Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 223.04-1

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
  4. DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000039467332
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 223.04-1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 décembre 2019)Légifrance →

1. Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039467332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.