Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 223.09

Article en vigueur depuis le 20 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
  4. DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054275261
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 223.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 20 juin 2026)Légifrance →

1. Les hélices des moteurs hors-bord doivent être équipées d'une protection qui assure une sécurité pour les personnes environnantes.

2. Ainsi, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques, sont équipés de cages d'hélices, pare-hélice ou d'un dispositif équivalent permettant d'empêcher l'accès aux hélices au plus tard le 1 er janvier 2027.

3. A défaut d'un tel dispositif, l'hélice est relevée hors de l'eau lors des opérations de mise à l'eau et de récupération des passagers.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054275261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.