Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-1.04

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025894218
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Plans et documents à bord des navires

2. 1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les plans et documents suivants rédigés en français :

3. - un plan d'ensemble du navire ;

4. - un plan ou un schéma des capacités ;

5. - une échelle de charge ;

6. - les tableaux usuels de déplacement et de stabilité ;

7. - un plan de la machine ;

8. - un plan ou un schéma des tuyautages d'assèchement ;

9. - un plan ou un schéma des tuyautages de vapeur et de combustible liquide ;

10. - un plan ou un schéma des installations électriques ;

11. - un plan ou un schéma des dispositifs de défense contre l'incendie.

12. Les symboles graphiques utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur à moins que la signification des symboles employés soit clairement indiquée.

13. Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.

14. 2. Les plans et documents exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.