Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-2.01

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-2 : Construction, étanchéité à l’eau, stabilité
  5. Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
IdentifiantLEGIARTI000044028915
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Certificat national de franc-bord

2. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 pour les navires qui satisfont aux conditions édictées par les articles 226-2.02 à 226-2.17, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. L'examen des dispositions des articles 226-2.18 à 226-2.27 relève de conditions complémentaires constitutives de l'assignation de la valeur du franc-bord et font à ce titre l'objet d'un suivi particulier par l'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement du certificat national de franc-bord.

3. Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044028915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.