Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-2.02

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-2 : Construction, étanchéité à l’eau, stabilité
  5. Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
IdentifiantLEGIARTI000035103965
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Solidité et mode de construction de la coque

2. 1. La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et autres structures résistantes ainsi que de l'équipement intéressant l'étanchéité doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par l'administration.

3. La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.

4. 2. La coque et les éléments mentionnés au paragraphe 1 sont construits et inspectés conformément aux règles d'une société de classification reconnue et sont réputés satisfaire à l'expérience de stabilité prescrite par le présent chapitre.

5. Une attestation de visite établie par la société de classification reconnue qui délivre le certificat de franc-bord doit être remise à l'administration.

6. La société de classification doit à cet effet :

7. - examiner les plans dont la liste figure à l'annexe 226-2.A.1 ;

8. - procéder à la visite du navire pour s'assurer par référence aux plans examinés que les échantillonnages et la construction sont conformes à son règlement ;

9. - suivre les essais et épreuves à quai et en mer prévus par le règlement de la société.

10. 3. L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prises en compte.

11. 4. Lors du renouvellement quinquennal du certificat de franc-bord pour les navires ayant une date de pose de quille de plus de 10 ans, les éléments suivants sont contrôlés par l'inspecteur en charge du renouvellement de ce titre :

12. - une inspection rapprochée des zones sensibles doit être effectuée lors du contrôle. Ces zones sont les suivantes : (1) fonds du poste équipage, (2) pied de cloison du local barre, (3) puisards, (4) prises d'eau, (5) zones d'érosion de la coque dues à la cavitation de l'hélice.

13. - un essai d'étanchéité des sabords, hublots et autres panneaux, portes étanches aux intempéries.

14. - pour une coque en acier, le sondage par ultrason d'une tôle comprend au moins 5 points de mesures et le contrôle par ultrason comprend également un maillage resserré au niveau des 5 zones sensibles du navire. Les règles de mesure des épaisseurs de tôles font référence au règlement de la société de classification.

15. - pour une coque en bois, l'inspecteur en charge de la gestion du certificat de franc-bord vérifie systématiquement le bon état du vivier de coque lors de chaque visite de franc-bord du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035103965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.