Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-2.03

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-2 : Construction, étanchéité à l’eau, stabilité
  5. Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
IdentifiantLEGIARTI000025894278
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-2.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Stabilité

2. Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du chapitre 211-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.