Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-2.13-1

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-3 : Installations de machines
  5. Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
  6. Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
IdentifiantLEGIARTI000021718289
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-2.13-1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Prévention de l'envahissement

2. 1. Champ d'application

3. 1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire construit après le 1er janvier 2007.

4. 1.2. Les navires existants avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.

5. 1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.

6. 2. Approbation des équipements

7. Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement".

8. 3. Dispositions relatives à l'installation

9. 3.1 Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont de franc-bord sont protégées par des presse-étoupe étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant", et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.

10. 3.2 Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner, et tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide, sont pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.

11. 3.3 Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.

12. 4. Dispositions relatives au fonctionnement

13. Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie et une alarme sonore sur le pont de travail. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.

14. 5. Alimentation électrique

15. 5.1 Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire. Aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.

16. 5.2 Le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur la source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021718289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.