Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-2 : Construction, étanchéité à l’eau, stabilité
Titre 3 : Protection de l'équipage
IdentifiantLEGIARTI000025894238
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-2.23 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Escaliers et échelles
2. Afin d'assurer la sécurité de l'équipage, on doit prévoir des escaliers et des échelles de dimensions et de résistance suffisantes, qui soient munis de mains courantes et de marches antidérapantes et soient jugés satisfaisants par l'administration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.