Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-2.24

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre 3 : Protection de l'équipage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-2 : Construction, étanchéité à l’eau, stabilité
  5. Titre 3 : Protection de l'équipage
IdentifiantLEGIARTI000049943125
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-2.24 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Apparaux de pêche

2. 1. Les apparaux de pêche sont conçus selon les prescriptions pertinentes de la division 214.

3. 2. Les organes de commande des apparaux de pêche doivent être disposés et conçus pour réduire au minimum le risque de fausse manœuvre lors de l'exploitation de ces installations.

4. 3. Des dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être prévus à la satisfaction de l'autorité compétente.

5. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'annexe 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues utilisés par le navire. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049943125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.