RattachementPartie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-3 : Installations de machines
Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
IdentifiantLEGIARTI000025894330
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-3.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Marche arrière
2. 1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.
3. 2. L'installation propulsive doit permettre d'inverser le sens de la poussée de l'hélice lorsque le navire fait route en avant à la vitesse maximale de service.
Aller plus loin
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