Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-3.21

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 3 : Combustibles liquides
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-3 : Installations de machines
  5. Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
  6. Partie 3 : Combustibles liquides
IdentifiantLEGIARTI000032966044
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-3.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →

1. Caisses journalières

2. 1. Les caisses journalières sont équipées d'un dispositif de dégagement du trop-plein à débit visible faisant retour à un compartiment ou à une caisse à combustible liquide. Ces caisses sont équipées, à la partie la plus basse, d'un robinet de vidange à fermeture automatique permettant également l'évacuation de l'eau et des impuretés. Elles doivent pouvoir être nettoyées intérieurement à la main.

3. Le niveau à l'intérieur des caisses journalières doit pouvoir être contrôlé rapidement et aisément par le personnel chargé de la conduite.

4. 2. Si le combustible liquide n'est pas centrifugé avant son introduction dans les caisses journalières, un filtre décanteur doit être disposé dans le circuit de remplissage. Si cette opération est réalisée à l'aide d'une pompe, ce filtre doit être disposé à l'aspiration de cette pompe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032966044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.