Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-3.25

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 4 : Installations assurant certains services du navire
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-3 : Installations de machines
  5. Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
  6. Partie 4 : Installations assurant certains services du navire
IdentifiantLEGIARTI000025894355
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-3.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Installations de caractère particulier

2. 1. L'administration peut exiger l'application de prescriptions appropriées, pour toute installation non prévue au présent chapitre et susceptible d'intéresser la sécurité du navire ou celle des personnes à bord. Ce sera, notamment, le cas pour les installations comportant des éléments, réservoirs ou tuyautages contenant des fluides dangereux, ou sous pression élevée, ou à température élevée, lorsque de telles installations présentent un certain développement.

3. Ces prescriptions doivent tenir compte de la nature et du type de l'installation considérée, de ses caractéristiques et du degré de sécurité qu'elle doit présenter dans les différentes circonstances d'exploitation.

4. 2. Les bouteilles d'oxycoupage et leur détendeur doivent être placés sur un pont découvert. Les canalisations fixes, si elles existent, doivent être métalliques, comporter le moins possible de raccords et être éprouvées conformément aux dispositions de l'article 226-3.27 (paragraphe 3) ci-dessus.

5. L'installation doit être protégée contre tout risque de retour de flammes au moyen d'un dispositif approprié conforme aux prescriptions pertinentes de la réglementation pour la protection des travailleurs en vigueur.

6. Une consigne écrite doit être affichée au poste d'utilisation sur la nécessité de refermer les bouteilles après usage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.