Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-3.29

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 5 : Epreuves, essais et visites
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-3 : Installations de machines
  5. Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
  6. Partie 5 : Epreuves, essais et visites
IdentifiantLEGIARTI000044028910
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-3.29 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Visites de sécurité ordinaires

2. 1. Au cours des visites de sécurité réglementaires, on doit s'assurer que la structure du navire, les machines et les appareils auxiliaires présentent un état satisfaisant.

3. 2. Si, au cours des visites de la coque, les constatations faites mettent en évidence des usures ou des détériorations importantes, des investigations plus complètes peuvent être prescrites, comportant notamment le démontage de vaigrages et d'habillages, l'enlèvement de cimentage ou d'autres revêtements, la vérification de l'épaisseur d'éléments métalliques principaux et l'épreuve hydraulique de compartiments. Ces vérifications et épreuves sont effectuées, de préférence, au cours des visites de sécurité ou visites spéciales exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification agréée.

4. 3. Inspection de la face externe de la carène :

5. Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044028910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.