Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-3.33

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 4 : Epreuves, essais et visites
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-3 : Installations de machines
  5. Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche
  6. Partie 2 : Dispositions particulières supplémentaires applicables aux installations de machines
  7. Section 4 : Epreuves, essais et visites
IdentifiantLEGIARTI000021718735
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-3.33 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Visites périodiques ordinaires

2. 1. Au cours des visites annuelles réglementaires, on doit s'assurer que la structure du navire, les machines et les appareils auxiliaires présentent un état satisfaisant.

3. 2. Si, au cours des visites périodiques de la coque, les constatations faites mettent en évidence des usures ou détériorations importantes, des investigations plus complètes peuvent être prescrites comportant notamment le démontage de vaigrages et habillages, l'enlèvement de cimentage ou autres revêtements, la vérification de l'épaisseur d'éléments métalliques principaux et l'épreuve hydraulique de compartiments. Ces vérifications et épreuves sont effectuées, de préférence, au cours des visites périodiques spéciales exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification agréée.

4. 3. A l'occasion de la visite à sec, les prises d'eau, le gouvernail et les chaînes d'ancre doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021718735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.