Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-4.06

Article en vigueur depuis le 20 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000054292733
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 20 juin 2026)Légifrance →

1. Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dans les locaux de l'appareil propulsif

2. Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé conformément à la division 311 doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.

3. Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.

4. A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif de détection d'incendie est requis sur tout navire faisant l'objet d'un remplacement de l'appareil propulsif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054292733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.