RattachementChapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000025894400
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Collecteurs d'incendie
2. 1. Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets requis par le paragraphe 1 de l'article 226-4.09.
3. 2. On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
4. 3. Lorsque la pression de refoulement des pompes d'incendie peut dépasser la pression de service prévue des collecteurs d'incendie, des soupapes de sûreté doivent être prévues.
5. 4. Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie et pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement de l'éjecteur de cale du puits aux chaînes.
6. 5. Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel.
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