Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-4.10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000030113758
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Extincteurs d'incendie

2. 1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par la division 322.

3. 2. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.

4. 3. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.

5. 4. Les extincteurs incendies sont approuvés selon les dispositions de la division 311.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030113758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.