Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-4.11

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000025894393
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie

2. Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.

3. Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles, 226-7.11 à 226-7.13 afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.