RattachementChapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000025894391
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Extincteurs portatifs dans la timonerie, les locaux d'habitation et les locaux de service
2. Il doit être installé au moins trois extincteurs portatifs, dont un dans la timonerie, un pour chaque groupe de locaux de couchage et un près de l'accès de la cuisine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.