Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-4.14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 9 septembre 2021.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000030113756
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Exemption à l'emport de l'équipement de pompier

2. Pour tous les navires existants, l'autorité compétente peut exempter le navire de l'emport de l'équipement de pompier si, après étude, il est démontré que le navire est conforme aux dispositions du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030113756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.