Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-4.15

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
IdentifiantLEGIARTI000021718807
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-4.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Equipement de pompier

2. 1. Il doit y avoir à bord l'équipement suivant :

3. -un appareil respiratoire de type narguilé à prise d'air extérieure sur le pont, équipé d'un tuyau en matériau peu inflammable et d'une longueur suffisante, ou un appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 min au moins jugé satisfaisant par l'administration ;

4. - une lampe torche ;

5. - une paire de gants en matériau peu inflammable ;

6. - une ligne de pompier ;

7. - une pince à défoncer ;

8. - un casque de chantier.

9. 2. Ces matériels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles.

10. 3. Les présentes dispositions sont applicables à tous les navires quelle que soit leur date de construction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021718807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.