Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000025894457
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-5.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Dispositions générales
2. 1. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
3. 1.1. Les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours ;
4. 1.2. Les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ; et
5. 1.3. La protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.
6. 2. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement en vigueur de la société de classification agréée choisie par l'armateur.
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