Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000025894449
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-5.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Navires s'éloignant de moins de 20 milles de la terre la plus proche
2. L'administration peut exempter d'une prescription quelconque du présent chapitre les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, s'il est considéré que cette prescription n'est ni raisonnable ni nécessaire compte tenu de la navigation pratiquée par ces navires.
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