Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-6.02

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000044028907
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-6.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Publications nautiques, instruments, matériels divers

2. 1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :

3. 1.1. Ouvrages et documents nautiques (ils doivent être à la disposition de l'officier intéressé) :

1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée.

Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine ; ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.

1 annuaire des marées.

1 code international des signaux (édition française).

*1 volume d'éphémérides nautiques.

*1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises.

1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (Guide du navigateur, volumes 1, 2 et 3).

1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications.

A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique.

1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.

1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché.

1 exemplaire des signaux de sauvetage.

Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché.

*1 exemplaire des règlements en vigueur concernant la sécurité des navires de pêche.

1 manuel "IAMSAR Volume III" de l'OMI.

Pour les navires concernés ou pour les voyages concernés.

1 vocabulaire maritime international français/anglais.

4. 1.2. Instruments nautiques :

*1 rapporteur.

Ou instruments équivalents.

1 compas à pointes sèches.

1 montre d'habitacle.

Un sur la passerelle avec indication des périodes de silence.

*1 baromètre.

*2 thermomètres.

Un fixé dans la machine.

1 paire de jumelles.

De 7 × 50. Une paire de jumelles supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port.

1 alidade.

1 loch.

1 sonde à main.

D'au moins 50 mètres.

1 sondeur à écho.

Comportant un échelle de 0 à 300 mètres au moins.

5. 1.3. Matériels divers :

Les pavillons N et C du code international des signaux.

1 tableau des pavillons et flammes.

1 signal distinctif (pavillons).

1 pavillon national.

*2 drisses pour pavillons et flammes.

*1 fanal de signalisation diurne à secteur limité qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie du navire.

Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse.

*1 jeu de tapes d'obturation des ouvertures de la timonerie.

Tapes résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres.

6. 2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des publications nautiques, instruments nautiques et matériels divers marqués d'un astérisque dans le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.

7. 3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.

8. 4. En cas de changement ultérieur de zone de navigation, tout en restant en 5e catégorie, le président de la commission de visite périodique remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.

9. 5. Lorsque des ouvrages et documents sont sous forme numérique, ils doivent être disponibles en permanence et à jour.

10. Les publications nautiques et les cartes marines doivent être tenues à jour, disponibles en permanence à la passerelle, sans restriction, pour l'officier de quart.

11. 6. S'agissant des publications nautiques électroniques, lorsqu'elles sont au format numérique, l'ordinateur permettant de les consulter est alimenté par le bord en normal et secours. L'alimentation électrique de secours peut être remplacée par la batterie d'un ordinateur portable lorsque cette dernière permet de consulter les ouvrages et documents pour une période de trois heures pour les navires d'une longueur L inférieur à 45 mètres et de huit heures pour les autres.

Aller plus loin

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