Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-6.04

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000032854255
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-6.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Matériel de rechange

2. 1. Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont les suivants :

3. 1.1. Matériel d'armement :

*Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail.

1 jeu, sauf s'il existe un appareil à gouverner auxiliaire.

4. L'exploitant, compte tenu des conditions d'exploitation, définit le matériel d'armement nécessaire et adapté au navire pour lutter contre une voie d'eau ainsi que la formation nécessaire à sa mise en œuvre.

5. L'exploitant transmet pour information une copie de l'analyse et de la liste du matériel d'armement au CSN compétent.

6. 1.2. Matériels de rechange - Pont :

Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre.

1 par chaîne.

Manille de jonction sur l'ancre.

1 par ancre.

Matériel de rechange pour l'étanchéité des panneaux.

Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages.

1 jeu.

*Ridoirs de mât.

2 par mât le cas échéant.

7. 2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans le paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.

8. 3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.

9. En cas de changement ultérieur de navigation, le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032854255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.