RattachementChapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000025894431
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-6.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Pilote automatique
2. 1. Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
3. 2. En cas de besoin il doit être possible à l'officier de quart d'avoir recours sans délai aux services d'un timonier qualifié dont les fonctions consistent exclusivement à reprendre la barre.
Aller plus loin
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