RattachementChapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000025894429
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-6.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Echelles de pilote
2. 1. Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à embarquer des personnes à la mer doivent avoir des échelles de pilote répondant aux prescriptions fixées par l'annexe 226-6.A.1.
3. 2. De nuit, on doit éclairer efficacement la muraille du navire à l'emplacement de l'échelle ainsi que l'endroit du pont où le pilote accède au navire.
4. 3. Des dispositions sont prises pour qu'il soit possible de passer sans danger du haut de l'échelle sur le pont du navire. L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement doivent être surveillés par une personne spécialement désignée par le capitaine.
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