Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-6.11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000032854252
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-6.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Installations de mouillage et de remorquage

2. Objectif : pouvoir, quelles ques soient les conditions, mettre en œuvre aisément et rapidement une ligne de mouillage ou une remorque pour prévenir la perte du navire.

3. Exigences fonctionnelles :

4. 1. Le guindeau et la ligne de mouillage doivent être adaptés au navire.

5. 2. La remorque, le chaumard et la bitte d'amarrage, dédiés au remorquage, doivent être adaptés au navire.

6. 3. Les membres de l'équipage chargés de la mise en œuvre du mouillage et du remorquage doivent être familiarisés avec la procédure d'urgence afférente.

7. Règles :

8. 1. Une ligne de mouillage peut être conforme au règlement d'une société de classification habilitée ou être composée de :

9. - 1 ancre ;

10. - 1 chaîne de 12,5 mètres ;

11. - 1 câble acier ou un cordage en fibres synthétiques.

12. 2. L'armateur doit justifier du choix retenu : du poids de l'ancre, de l'échantillonnage de la chaîne, du câble et du cordage utilisés, lesquels doivent être adaptés au déplacement du navire. De plus, la longueur de la ligne de mouillage est, au minimum, égale à 5 fois la longueur du navire. A moins que la ligne de mouillage soit conforme au règlement d'une société de classification habilitée.

13. 3. Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 16 mètres doivent avoir 2 lignes de mouillage. Si un cordage en fibre synthétique est utilisé, il ne peut être d'un diamètre inférieur à 32 mm.

14. 4. Les navires de longueur hors tout inférieure à 16 m doivent avoir une ligne de mouillage. Si un cordage en fibre synthétique est utilisé, il ne peut être d'un diamètre inférieur à 28 mm.

15. 5. Les bittes d'amarrage, chaumards et autres accessoires contribuant au mouillage et au remorquage d'urgence doivent avoir une charge maximum utile suffisante pour garantir la sécurité des opérations.

16. 6. Les guindeaux, ou équipements faisant office de guindeau le cas échéant (treuil de pêche par exemple), doivent :

17. - permettre d'assurer le relevage de 60 mètres de ligne de mouillage en pendant ;

18. - les guindeaux sont munis d'un système de freinage efficace.

19. 7. La mise en œuvre du mouillage doit être réalisée dans un délai maximal de dix minutes par une seule personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032854252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.