Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-7.02

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage
  5. Partie 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025894479
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-7.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Disponibilité et arrimage des radeaux de sauvetage

2. 1. Les radeaux de sauvetage doivent :

3. 1.1. Etre promptement disponibles en cas de situation critique ;

4. 1.2. Pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec une contre-gîte de 20° ; et

5. 1.3. Etre arrimés de telle sorte :

6. 1.3.1. Que le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné ;

7. 1.3.2. Que leur manœuvre rapide ne soit pas gênée ;

8. 1.3.3. Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et

9. 1.3.4. Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres radeaux de sauvetage.

10. 2. Les radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.

11. 3. Les radeaux de sauvetage doivent être disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, l'administration doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.

12. 4. Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'administration. Ils doivent se dégager automatiquement de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire si le navire vient à couler. Si des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé.

Aller plus loin

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