Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage
Partie 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025894477
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-7.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Embarquement dans les radeaux de sauvetage
2. On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les radeaux de sauvetage et prévoir notamment :
3. 1. Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'administration estime que la distance entre le poste d'embarquement et les radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas indispensable ;
4. 2. Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 226-5.03 ;
5. 3. Des dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
6. 4. Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les radeaux de sauvetage.
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