Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage
Partie 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025894473
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-7.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Bouées de sauvetage
2. 1. Les navires doivent posséder au moins deux bouées de sauvetage d'un type approuvé, dont une munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
3. Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une des bouées de sauvetage requises.
4. Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.
5. 2. Toutes les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées instantanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
6. 3. Les bouées de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.
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