Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage
Partie 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025894471
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-7.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Appareil lance-amarre
2. 1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'un appareil lance-amarre d'un type approuvé.
3. 2. Les fusées, dans le cas de fusées tirées au moyen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas de fusées et de lignes constituant un tout, doivent être contenus dans une enveloppe résistant à l'eau. En outre, dans le cas de fusées tirées au moyen d'un pistolet, les lignes et les fusées ainsi que les dispositifs d'allumage doivent être rangés dans une boîte qui assure une protection contre les intempéries.
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