Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage
Partie 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025894469
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-7.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Signaux de détresse
2. 1. Les navires doivent être munis de fusées à parachute d'un type approuvé selon la prescription ci-après : six fusées s'ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou trois fusées dans le cas contraire.
3. 2. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.
4. 3. Les navires doivent être munis de deux signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.
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