Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-7.10

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Consignes en cas d'urgence, rôle d'appel et exercices
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage
  5. Partie 2 : Consignes en cas d'urgence, rôle d'appel et exercices
IdentifiantLEGIARTI000044028904
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-7.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique du navire

2. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, un rôle d'appel doit être établi avant que le navire ne quitte le port et doit comporter les renseignements suivants :

3. 1.1. Tâches assignées aux divers membres de l'équipage en cas de situation critique, telle que l'abordage, l'abandon du navire ou la lutte contre un sinistre à bord en ce qui concerne :

4. 1.1.1. La fermeture des portes étanches, des vannes, des dalots, des vide-déchets à l'extérieur, des hublots et des portes d'incendie ;

5. 1.1.2. L'armement des radeaux de sauvetage (y compris la radiobalise de localisation de sinistres et le matériel radioélectrique de sauvetage) ;

6. 1.1.3. La mise à l'eau des radeaux de sauvetage ;

7. 1.1.4. La préparation générale des autres engins de sauvetage ;

8. 1.1.5. L'organisation des équipes d'incendie ;

9. 1.1.6. Les tâches particulières afférentes à l'utilisation des appareils et installations de lutte contre l'incendie.

10. 1.2. Signaux pour l'appel de l'équipage aux postes des radeaux et aux postes d'incendie et caractéristiques de ces signaux, y compris celle du signal d'urgence pour l'appel de l'équipage aux postes de rassemblement, qui doit se composer d'une série de sept sons brefs ou plus suivis d'un son long du sifflet ou de la sirène.

11. 2. Dans le cas des navires ayant moins de cinq membres d'équipage, l'administration peut accorder une exemption aux dispositions du paragraphe 1 si elle estime qu'un rôle d'appel n'est pas nécessaire.

12. 3. La liste des signaux d'urgence doit être affichée à la timonerie et dans les locaux de l'équipage. Le rôle d'appel doit être affiché à plusieurs endroits du navire et, en particulier, dans les locaux de l'équipage.

13. 4. Les signaux d'urgence prévus dans le rôle d'appel doivent être donnés au sifflet ou à la sirène.

14. 5. Une notice affichée dans les postes d'équipage donne, pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière ou la combinaison d'immersion qui lui est réservée et les instructions pour son usage.

15. 6. La procédure relative à l'utilisation du dispositif de récupération d'un homme à la mer doit être clairement affichée à proximité de son emplacement réservé à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044028904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.