Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-9.03

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-9 : Embarquement de passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-9 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000025790884
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-9.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Conditions d'hébergement des passagers

2. 1. Les passagers disposent à leur usage d'un espace situé au-dessus du pont de franc-bord, occupant une surface de pont minimale de 0,5 mètre carré par occupant, abrité de la pleine force de la mer et protégé contre l'action des apparaux de pêche.

3. L'espace est clairement délimité à bord et les passagers ne doivent pas quitter cet espace sauf pour de courtes durées, sous le contrôle et la responsabilité du capitaine.

4. 2. Chaque passager dispose d'un siège d'au moins 0,45 mètre de largeur libre d'assise.

5. 3. Lorsque la durée d'embarquement des passagers est supérieure à six heures, ceux-ci ont accès à un WC situé dans un local fermé.

6. Il n'est pas nécessaire que ce WC soit réservé à l'usage exclusif des passagers.

7. 4. Nonobstant l'article 226-2.22, la hauteur minimale du pavois ou des garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé au passagers est de 1 mètre dans tous les cas lorsque des passagers sont à bord.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025790884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.