Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 226-9.06

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 226-9 : Embarquement de passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 226-9 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000025790890
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 226-9.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Fiche d'embarquement

2. Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre par l'armateur ou son représentant de manière à être disponible pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

3. Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :

4. - nom de famille des personnes à bord ;

5. - prénoms ou leurs initiales ;

6. - le sexe ;

7. - une indication de la catégorie d'âge (adulte ou enfant) à laquelle la personne appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025790890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.