Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-1.03 bis

Article en vigueur depuis le 18 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054264968
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-1.03 bis de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juin 2026)Légifrance →

1. 1. Sans préjudice des dispositions du 4 de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie satisfont a minima aux conditions suivantes :

2. - longueur (LHt) > 9 mètres ;

3. - être ponté ;

4. - ne pas bénéficier d'une dérogation ou d'une exemption en lien avec les exigences applicables en matière de stabilité, de radiocommunications, d'habitabilité et de sauvetage pour une exploitation en 3e catégorie complète ;

5. - en matière d'habitabilité, être conformes aux dispositions applicables du chapitre 227-8 ou de la division 215 ;

6. - être armé au minimum par deux personnes ;

7. - disposer d'un dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente après examen et visa d'une société de classification habilitée ;

8. - être à jour du contrôle décennale du déplacement lège ;

9. - être équipé d'un téléphone portable satellite d'un type approuvé ou d'une station satellite INMARSAT C-SMDSM ou d'un téléphone iridium non SMDSM ;

10. - disposer d'un compartimentage composé d'une cloison d'abordage, une cloison arrière et avant compartiment machine ; et

11. - sans préjudice des dispositions du 1 de l'article 226-7.04., emporter obligatoirement une combinaison d'immersion d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement pour chaque personne embarquée.

12. 2. Afin de délivrer l'autorisation de pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, le directeur interrégional de la mer considère notamment la zone de pêche sollicitée, les conditions de mer demandées, le profil sécurité du navire, les statistiques d'accidentologie et l'emport d'équipement supplémentaire. S'il l'estime nécessaire, il peut prendre avis de la commission régionale de sécurité.

13. 3. En cas de changement des conditions d'exploitation ou de zone d'exploitation, l'autorisation initiale devient caduque et la demande d'autorisation doit être renouvelée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054264968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.